ABOIEMENTS INCONTRÔLABLES, RISQUES POUR MAÎTRE ET CHIENS!

Les aboiements que l'on ne peut contrôler sont une source d'ennui, pas que pour les maîtres mais surtout par les voisins, la loi est très claire là-dessus!

Beaucoup d'abandons de chiens viennent de ce problème, dont l'origine peut être variée: élevage avec manque de stimulations ou avec mère hyperexcitée, anxiété de séparation (ne supporte pas l'absence des maîtres), Hypersensibilité-Hyperactivité, manque de règles de contrôle par les maîtres, traumatisme, stress, etc.

Le risque, ce n'est pas seulement un accrochage avec les voisins, le paiement d'une amende (de 450€ à un an d'emprisonnement et15 000 euros) mais surtout la confiscation du chien.

La législation va parler de tapage nocturne (22h à 7h) ou diurne 7h à 22h) en ce qui concerne le bruit que ce soit celui de la musique, des cris, des machines ou des aboiements. Les officiers ou agents de police judiciaire (gendarmerie ou commissariat) sont habilités à constater l’infraction pour tapage nocturne.

1) L'article R. 1334-31 du Code de la santé publique: « aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ».

Il précise également : « encourent (…) la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ».

2) L’article R. 623-2 du Code pénal dispose en effet que : « les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines ».

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