CHIEN OU CHAT EN DIVAGATION LE “CHIEN ERRANT”

ARTICLE L211-23 du Code Rural

Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse.
Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.

Résumé

La divagation du chien : un chien est considéré en état de divagation :
lorsqu’il n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel , ou qui est éloigné de son propriétaire d’une distance dépassant cent mètres
La divagation du chat : un chat est considéré en état de divagation :
Pour un animal identifié :
lorsqu’il est trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci.
Pour un animal non identifié :
lorsqu’il est trouvé à plus de deux cent mètres des habitations ou dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui

La prise en charge des animaux divaguant
Lorsqu’un animal est trouvé en divagation sur la voie publique, il doit être conduit à la fourrière animale du lieu où il a été trouvé.
Chaque commune doit disposer d’une fourrière apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation (article L. 211-24 du Code rural).
Le maire informe la population, par affichage en mairie ou par tout autre moyen, des modalités selon lesquelles les animaux trouvés errants ou en état de divagation sont pris en charge (article R. 211-12 du Code rural).
Lorsque l’animal est identifié, le gestionnaire de la fourrière recherche son propriétaire. A l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l’animal n’est pas réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière qui peut le céder à une Association de protection animale qui pourra le proposer à l’adoption (article L. 211-25 du Code rural).
Lorsque l’animal n’est pas identifié, il est garde pendant un délai franc de huit jours ouvrés. Si, à l’issue de ce délai, l’animal n’a pas été réclamé, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire du refuge qui peut le céder à une Association de protection animale (article L. 211-26 du Code rural).
L’animal n’est restitué à son propriétaire qu’après paiement des frais de fourrière.

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