L'animal est un bien appropriable ("meuble par nature" au titre de l'article 528 du code civil, mais parfois aussi
"immeuble par destination" au titre de l'article 524 du même code), mais l'article 9 de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature lui a reconnu la qualité d'"être sensible" désormais présente en droit pénal, et sous l'égide de l'UNESCO, une Déclaration des droits de l'animal a été publiée le 15 octobre 1978
– la loi du 19 novembre 1963 l'avait quelque peu anticipée en France en introduisant un délit d'acte de cruauté vis-à-vis des animaux (cf. les articles 521-1 et 2 du code pénal sanctionnant les sévices graves ou actes de cruauté). L'arrêté ministériel du 25 octobre 1982, modifié par ceux du 17 juin 1996 et du 30 mars 2000, relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux et ses annexes indique les conditions sanitaires requises.
Des sanctions du droit pénal protègent également les animaux si, plus généralement, leur intégrité est menacée, ou s'ils font l'objet de mauvais traitements – cf. les articles R.653-1, 654-1 et 655-1 du code pénal.
Par ailleurs toute cession de chien, à titre gracieux ou onéreux, doit faire l'objet d'un certificat vétérinaire – cf. le décret du 25 novembre 2008 qui précise les informations qu'il mentionne.
En France, certains animaux sont insaisissables, notamment les animaux de garde et, en
raison de leur valeur affective, les animaux d'appartement.
Les autres animaux, comme les chiens de chasse, demeurent saisissables, au grand dam de certains défenseurs de la cause animale :
Voir également l'article 592 du Code de procédure civile et le Décret no
77-273 du 24 mars 1977 modifiant le Code de procédure civile en ce qui concerne
les biens mobiliers insaisissables, 1 .O. 25 mars 1977, p . 1621 .
Le Tribunal de grande instance d'Évreux a été le premier, en juin 1978, à faire preuve d'audace en statuant sur la garde d'un chien au stade des mesures provisoires et conservatoires du divorce 30 . Un juge aux affaires matrimoniales de Créteil a franchi un pas de plus en fixant des droits de visite et d'hébergement en faveur de l'époux non-gardien et en reconnaissant au gardien le droit d'obtenir une pension alimentaire pour satisfaire les besoins de l'animal.
Saisie d'une demande de restitution d'un chien présentée par le mari contre sa femme, la Cour d'appel de Rouen s'est abstenue pour sa part de rendre jugement, en prenant soin de spécifier [. ..] que le chien est capable de décider de lui-même dans son choix"
Tout aussi inusité est l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Nancy, aux termes duquel le chien fut confié à l'époux plutôt qu'à l'épouse, celle-ci ne pouvant vraisemblablement offrir à l'animal un milieu parfaitement adapté
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