DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’ANIMAL DE 1978

Préambule

Considérant que tout être vivant possède des droits naturels et que tout animal doté d'un système nerveux

possède des droits particuliers,

Considérant que le mépris, voire la simple méconnaissance de ces droits naturels provoquent de graves atteintes

à la Nature et conduisent l'homme à commettre des crimes envers la nature et envers les animaux,

Considérant que la coexistence des espèces dans le monde implique la reconnaissance par l'espèce humaine du

droit à l'existence des autres espèces animales,

Considérant que les génocides sont perpétrés par l’homme et menacent d’être perpétrés,

Considérant que le respect des animaux par l'homme est inséparable du respect des hommes entre eux,

Considérant que l’éducation doit apprendre dès l’enfance à observer, comprendre, respecter et aimer les

animaux.

Il est proclamé ce qui suit :

Article 1 :

Tous les animaux naissent égaux devant la vie et ont des droits égaux à l’existence.

Article 2 :

1- Tout animal a droit au respect.
2- L’homme, en tant qu’espèce animale, ne peut s’attribuer le droit d’exterminer les autres animaux ou de les exploiter en violant ce droit : il a le devoir de mettre ses connaissances au service des animaux.

3- Tout animal a droit à l’attention , au soin et à la protection de l’homme.

Article 3 :

1- Nul animal ne sera soumis à de mauvais traitements ou à des actes cruels.

2- Si la mise à mort d’un animal est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d’angoisse.

Article 4 :

1- Tout animal appartenant à une espèce sauvage a le droit de vivre libre dans son propre milieu naturel,

terrestre, aérien ou aquatique et a le droit de se reproduire.

2- Toute privation de liberté, même à des fins éducatives, est contraire à ce droit.

Article 5 :

1- Tout animal appartenant à une espèce vivant traditionnellement dans l’environnement de l’homme a le
droit de vivre et de croître au rythme et dans les conditions de vie et de liberté qui sont propres à son

espèce.

2- Toute modification de ce rythme ou de ces conditions qui seraient imposées par l’homme à des fins
mercantile est contraire à ce droit.
Article 6 :

1- Tout animal que l’homme a choisi pour compagnon a droit à une durée de vie conforme à sa longévité

naturelle.

2- L’abandon d’un animal est un acte cruel et dégradant

Article 7 :

Tout animal a droit à une limitation raisonnable de la durée du travail, à une alimentation réparatrice et au repos.

Article 8 :

1- L’expérimentation sur l’animal impliquant une souffrance physique ou psychique est incompatible avec les

droits de l’animal, qu’il s’agisse d’une expérimentation médicale scientifiques, ou commerciale ou de toute autre

forme d’expérimentation.

2- Les techniques de remplacement doivent être utilisées et développées.

Article 9 :

Quand l’animal est utilisé pour l’alimentation, il doit être, nourri, logé, transporté et mis à mort sans qu’il en

résulte pour lui ni anxiété ni douleur.

Article 10 :

1- Nul animal ne doit être exploité pour le divertissement de l’homme.

2- Les exhibitions d’animaux et les spectacles utilisant les animaux sont incompatibles avec la dignité de

l’animal.

Article 11 :

1- Tout acte impliquant, sans nécessité, la mort d’un animal et toute décision conduisant à un tel acte constitue

un biocide, c’est à dire un crime contre la vie.

2- Le massacre des animaux sauvages, la pollution et la destruction des biotopes sont des génocides.

Article 13 :

1- L’animal doit être traité avec respect.

2- Les scènes de violence dont les animaux sont victimes doivent être interdites au cinéma et à la télévision, sauf

si elles ont pour but de démontrer une atteinte aux droits de l’animal.

Article 14 :

1- La défense et la sauvegarde de l’animal doivent avoir des représentants au sein des organismes

gouvernementaux.

2- La personnalité juridique et les droits de l’animal doivent être reconnus par la loi.

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